L’éloignement du domicile intervient-il pour la prise en charge d’une partie des frais de déplacements domicile-travail par l’employeur ?













Selon l’article L 3261-2 du code du travail ( loi 2008-1330 du 17 décembre 2008) l’employeur doit prendre en charge une partie des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements réalisés avec des transports en commun entre leur lieu d'habitation et leur lieu de travail, sans faire de distinction en fonction de la situation géographique de leur résidence.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de se prononcer sur l'étendue de cette obligation de l'employeur.
Arrêt n° 11-25089 du 12 décembre 2012 : l'employeur avait pris en charge 50% du coût de l'abonnement de transport du salarié, qui résidait à plus de 100 km  de son lieu de travail, sur la base d'un abonnement mensuel pour les 6 zones de la région parisienne. L'employeur refusait d'aller au-delà : selon lui l'éloignement du domicile résultait d'un choix personnel, ce qui remettait en cause le caractère professionnel du trajet réalisé entre le domicile et le lieu de travail.
Les juges ont rejeté ces arguments, puisque l'obligation de prise en charge d'une partie des  frais de déplacement domicile-travail ( article L 3261-2 du code du travail) n'est assortie d'aucune réserve tenant à l'éloignement de la résidence et du lieu de travail :
" Il résulte de l'article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la situation géographique de cette résidence. "
La détermination du lieu du domicile relève d'un droit fondamental protégé par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( article 8), par l'article 9 du code civil et l'article L 1121-1 du code du travail


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